La Cour de cassation limite l’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété
Publié le :
09/03/2015
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La réparation du préjudice d’anxiété n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel. Il s’agit de ceux ayant travaillé au sein d’une entreprise inscrite sur la liste établie par arrêté ministériel susceptible d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata).
Dès lors, un employeur ne saurait être condamné à payer au salarié une certaine somme en réparation de son préjudice d’anxiété, au motif que l’intéressé a été directement exposé à l’amiante sans que la preuve ne soit rapportée par l’employeur de la mise en œuvre de mesures de protection nécessaires, peu importe l’absence d’inscription de l’entreprise sur la liste des sites classés (1e espèce).
Dans une seconde affaire, la Cour de cassation précise que le préjudice lié à la perte d’espérance de vie subi par un salarié ayant travaillé dans un site inscrit sur la liste ouvrant droit à la préretraite amiante est réparé par les dommages-intérêts déjà alloués au titre du préjudice d’anxiété. Tel est également le cas du préjudice lié au bouleversement des conditions d’existence. En l’espèce, pour condamner l’employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice, la cour d’appel avait considéré qu’un scanner des poumons ayant révélé que l’intéressé présentait des micronondules nécessitant un suivi médical, "l’obligation de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers et sérieux affecte nécessairement l’organisation de la vie" de l’intéressé "et a un retentissement sur ses activités ou sur ses projets de vie ».
Cet argument est cassé par la Haute juridiction.
Cass. soc. 3 mars 2015, n° 13-26.175 FP-PBR (1e espèce) Cass. soc. 3 mars 2015, n° 13-21.822 FP-PB (2e espèce)
Historique
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