Préjudice d’anxiété : point de départ de la prescriptionPréjudice d’anxiété : point de départ de la prescription
Publié le :
08/12/2014
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La Chambre sociale de la Cour de cassation admet à titre de préjudice réparable le préjudice d’anxiété constitué par la crainte anxiogène de développer une maladie professionnelle pour des salariés qui ont été exposés, durant leur activité professionnelle, à un risque pathogène, spécialement en cas d’exposition à l’amiante.
Dans ces conditions, tout salarié exposé à des risques réels d’affection, notamment pour avoir travaillé dans des établissements inscrits sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), est susceptible de réclamer la réparation du préjudice d’anxiété en raison du bouleversement dans ses conditions d’existence du fait du risque de développement d’une maladie due à l’amiante.
La Cour de cassation apporte une précision importante en matière de prescription : elle rappelle en premier lieu que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Puis, elle décide que le point de départ du délai quinquennal de prescription est la date de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’activité de l’entreprise (en l’espèce réparation et construction navale) sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal spécial de l’ACAATA, puisque c’est à cette date que les salariés ont eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété.
Cass. soc. 19 novembre 2014 n° 13-19.263 FS-PB La Chambre sociale de la Cour de cassation admet à titre de préjudice réparable le préjudice d’anxiété constitué par la crainte anxiogène de développer une maladie professionnelle pour des salariés qui ont été exposés, durant leur activité professionnelle, à un risque pathogène, spécialement en cas d’exposition à l’amiante.
Dans ces conditions, tout salarié exposé à des risques réels d’affection, notamment pour avoir travaillé dans des établissements inscrits sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), est susceptible de réclamer la réparation du préjudice d’anxiété en raison du bouleversement dans ses conditions d’existence du fait du risque de développement d’une maladie due à l’amiante.
La Cour de cassation apporte une précision importante en matière de prescription : elle rappelle en premier lieu que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Puis, elle décide que le point de départ du délai quinquennal de prescription est la date de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’activité de l’entreprise (en l’espèce réparation et construction navale) sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal spécial de l’ACAATA, puisque c’est à cette date que les salariés ont eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété.
Cass. soc. 19 novembre 2014 n° 13-19.263 FS-PB
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