Le coût de l’expertise du CSE sur le rapport relatif à la participation est à la charge de l’employeur
Publié le :
16/05/2023
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L’ordonnance du 22 septembre 2017 a réduit le champ des expertises entièrement financées par l’employeur. Pour mémoire, seules sont désormais prises en charge intégralement par l’employeur les expertises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, de la consultation sur la politique sociale, sur les conditions de travail et l’emploi ainsi que de la consultation relative aux licenciements économiques collectifs, outre l’expertise en cas de risque grave (C. trav., article L. 2315-80, 1°). Sont en revanche en principe cofinancées, à hauteur de 20 % par le CSE, la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ainsi que les consultations ponctuelles.
Qu’en est-il, dans ces conditions, de l’expertise à laquelle le CSE a la faculté de recourir en application de l’article D. 3323-14 du Code du travail ? Selon ce texte, « lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation, les questions ainsi examinées font l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l’expert-comptable prévu à l’article L. 2325-35 ». Le problème, notamment, est que l’article L. 2325-35 a été abrogé, ce qui pose la question de savoir s’il s’agit toujours d’une expertise légale. C’est d’ailleurs de ce point de vue que le président du tribunal judiciaire avait donné raison à l’employeur et jugé que le comité a la charge exclusive de l’expertise. Rappelant que le cofinancement des expertises est devenu le principe, il avait retenu que les expertises faisant l’objet d’un financement intégral par l’employeur sont désormais des exceptions et que, de ce point de vue, l’article D. 3323-14 renvoyant à un texte désormais abrogé, il n’existait plus de disposition légale renvoyant à l’expert-comptable en indiquant qu’il est rémunéré par l’employeur.
Bien que pertinents, ces arguments n’ont pas convaincu la Cour de cassation. Celle-ci procède à une interprétation des textes pour justifier de rattacher l’expertise pour assister le CSE dans l’examen du rapport relatif à l’accord de participation à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. En effet, elle fait application des articles D. 3323-13 et D. 3323-14 traitant du rapport sur la réserve spéciale de participation que l’employeur doit présenter au CSE dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice et qui prévoient que le comité peut se faire assister par l’expert-comptable prévu à l’article L. 2325-35 pour examiner ce rapport. Elle précise que les dispositions de l’ancien article L. 2325-35 du Code du travail, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l’entreprise » précisant, à l’ancien article L. 2325-40, que l’expert-comptable est rémunéré par l’entreprise. Elle en conclut que « l’expertise, décidée par le CSE appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation devant lui être présenté par l’employeur dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue à l’article L. 2315-88 du Code du travail et ne relève pas du champ d’application de l’article L. 2315-81 » qui traite de la possibilité pour le CSE de faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
En conséquence, l’expert-comptable désigné par le CSE en vue de l’assister pour l’examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l’employeur selon les modalités de l’article L. 2315-80, 1°, du Code du travail.
Cass. Soc., 5 avr. 2023, n° 21-23.427 FS-B
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