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Ordre des licenciements : appréciation du critère des qualités professionnelles

Publié le : 24/05/2017 24 mai mai 05 2017

Il résulte de l'article L. 1233-5 du Code du travail qu'en l'absence d'accord collectif ayant prévu d'autres critères, l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique est tenu, pour déterminer l'ordre des licenciements, de prendre en compte l'ensemble des critères qui sont énumérés à l'article précité, y compris le critère des qualités professionnelles.
Si l'existence d'une évaluation des salariés au moyen d'entretiens professionnels annuels permet d'apprécier les qualités professionnelles des salariés, elle ne constitue pas l'unique modalité selon laquelle ce critère peut être élaboré. Dès lors, l'absence de processus d'évaluation professionnelle des salariés au sein d’une société ne fait pas obstacle à ce que l’employeur définisse les règles de pondération du critère des qualités professionnelles selon d'autres modalités.
En indiquant dans le document unilatéral qu'il est attribué un point aux salariés dont le nombre de jours d'absences injustifiées a été inférieur à cinq jours et deux points à ceux ayant une compétence complémentaire de formateur, l’employeur n'a pas entendu substituer au critère légal des qualités professionnelles des critères subsidiaires portant sur le présentéisme et les qualifications complémentaires des salariés, mais il a eu recours à ces deux éléments de pondération pour apprécier leurs qualités professionnelles. Ce faisant, il a bien pris en compte, ainsi qu'il était tenu de le faire en l'absence d'accord collectif, le critère des qualités professionnelles mentionné au 4° de l'article L. 1233-5 du Code du travail.
Le fait de détenir une compétence particulière de formateur permettant de favoriser la transmission des connaissances techniques au sein de l'entreprise constitue un élément de la valeur professionnelle des salariés. La détention de cette compétence a été appréciée à partir des informations objectives et vérifiables figurant dans les tableaux de polyvalence établis par l'employeur et affichés dans l'entreprise. Dès lors, l’employeur peut retenir cet élément, auquel il a donné un poids prépondérant, pour la détermination du critère des qualités professionnelles.
Il peut également décider de pondérer ce même critère en prenant en considération le présentéisme des salariés dès lors que ce paramètre a été apprécié en tenant compte de leurs seules absences injustifiées et que le fait de ne pas avoir d'absences injustifiées supérieures à cinq jours est un facteur objectif et vérifiable de la qualité professionnelle des salariés. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le critère des qualités professionnelles ne reposait pas sur des éléments objectifs et vérifiables propres à caractériser de telles qualités.
CAA de Nancy 11 mai 2017, n° 17NC00400
 

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