Le plafond de l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un salarié à temps partiel ne doit pas être proratisé
Si le principe d’égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel impose de calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer, sauf dispositions contraires de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire.
L'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie instituant, pour la détermination du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, un plafond égal à dix-huit mois de traitement, la cour d’appel qui a préalablement appliqué la règle de proportionnalité pour le calcul de l'indemnité théorique de licenciement, en a, à bon droit, limité le montant par application du plafond conventionnel, non proratisé.
Cass. soc. 26 septembre 2018, n° 17-11.102 F-PB