Contrôle par échantillonnage : non-respect du contradictoire n’est pas régularisable après l’envoi de la lettre d’observations
Publié le :
10/02/2023
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La mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases et doit notamment être informé à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillonnage et des régularisations envisagées. Il doit être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées. La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations.
En l’espèce, la lettre d'observations ne comporte aucune mention de la remise à l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur l'échantillon préalablement à la délivrance de cette lettre d'observations. L'employeur n'a pas été associé à la troisième phase du contrôle. L'URSSAF, qui n'a pas respecté le principe de la contradiction lors des troisième et quatrième phases de la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation, n'a pas pu valablement régulariser la procédure postérieurement à l'envoi de la lettre d'observations.
Il en résulte que la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation appliquée par l'URSSAF est irrégulière. Les chefs de redressements relatifs aux frais professionnels doivent être annulés.
Cass. 2e civ., 5 janvier 2023, n° 21-14.706 FB
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