Droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration
Publié le :
27/03/2023
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En cas de licenciement nul comme ayant été prononcé en raison de l’état de santé du salarié, le salarié qui demande sa réintégration peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi. La Cour de cassation n’y fait exception que si le salarié a occupé un autre emploi durant cette période.
En principe, le salarié a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. N’ayant pas cependant, par hypothèse, travaillé, il a longtemps été considéré qu’il n’avait pas droit à des congés payés effectifs ni davantage à indemnité compensatrice de congés payés (notamment, Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 16-25.672).
Par un arrêt du 1er décembre 2021 (n° 19-24.766), la Cour de cassation était toutefois revenue sur cette analyse pour s’aligner sur la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 25 juin 2020, aff. C-7962/18 et C-37/19). Elle avait alors jugé qu’un travailleur a droit, pour la période comprise entre son licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, aux congés payés correspondants ou, au terme de sa relation de travail, à une indemnité de congés payés. C’est cette solution que reprend l’arrêt du 1er mars 2023. La seule exception est lorsque le salarié a occupé un autre emploi au cours de cette période puisqu’il a déjà bénéficié de congés payés au titre de cet emploi.
Cass. soc. 1er mars 2023 n° 21-16.008 FB
Historique
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