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Charge de travail et forfait jours : l’employeur ne doit pas tarder pour prendre des mesures

Publié le : 22/02/2024 22 février févr. 02 2024

L'employeur doit s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. L'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Le non-respect par l’employeur de ses obligations prive d’effet la convention individuelle de forfait.
En l’espèce, une convention collective nationale prévoyait à ce titre un entretien annuel, lequel s’était tenu avec retard pour l’année 2018 en raison de la démission du directeur général et de la prise de fonction d’un nouveau directeur des opérations. Les juges du fond avaient cependant considéré que, eu égard à la nécessité de décaler l’ensemble des entretiens des directeurs du fait des contraintes de la société, le recul de la date d’entretien du salarié au 6 mars 2019 était admissible et légitime. Mais la chambre sociale ne partage pas ce point de vue et estime que les juges se sont fondés sur des motifs inopérants tirés de contraintes internes à l’entreprise alors qu’ils avaient par ailleurs constaté que, lors de l’entretien réalisé en 2017, le salarié avait signalé l’impact sérieux de sa charge de travail et le non-respect ponctuel du repos hebdomadaire.
L’autre manquement imputé à l’employeur concernait les actions de celui-ci pour remédier à une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable de travail. Pour débouter le salarié de ses prétentions, les juges du fond avaient relevé que l’employeur avait alerté le salarié sur les repos à prendre, que celui-ci avait bénéficié de jours de récupération et que le forfait avait été ajusté à 166 jours en 2018, montrant ainsi le souci de l’employeur que le temps de travail du salarié ne dépasse pas 217 jours par an afin de préserver sa santé et sa sécurité. Les juges en avaient déduit que le salarié ne pouvait « pas dire que son employeur ne portait pas un regard attentif sur le nombre de jours travaillés ». La Cour de cassation casse : relevant qu’il avait été constaté que le repos hebdomadaire n’avait pas été respecté à plusieurs reprises en 2016, 2017 et 2018 et que le forfait annuel avait été dépassé de nombreux jours en 2016, 2017 en 2018, elle a jugé « que l’employeur qui s’était abstenu de mettre en place des mesures de nature à remédier en temps utile à la charge de travail incompatible avec une durée raisonnable de travail dont il avait été informé, avait manqué à ses obligations légales et conventionnelles ».
Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22.13.200 FS-B
 

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