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Exclusion des contrats d'insertion du calcul de l'effectifExclusion des contrats d'insertion du calcul de l'effectif

Publié le : 25/08/2014 25 août août 08 2014

L’article L 1111-3 du Code du travail exclut expressément du calcul de l’effectif les contrats d’apprentissage, les contrats initiative-emploi, les contrats d’accompagnement dans l’emploi et les contrats de professionnalisation. Bien que jugé contraire à la directive 2002/14 et à l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE par la Cour de justice de l’Union Européenne, cet article doit continuer à s’appliquer. En effet, les dispositions de la directive et de la Charte sont dépourvues d’effet horizontal, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être invoquées dans un litige entre particuliers (employeur de droit privé, donc autre que l’Etat, et un salarié). La Cour de cassation vient de le confirmer : "l'application de l'article L. 1111-3 du Code du travail, quoique incompatible avec le droit de l'Union, ne pouvait être écartée par le juge judiciaire dans un litige entre particuliers au titre de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 2 et 3 §1 de la Directive 2002/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2002". Elle précise même qu’il appartient au juge de "vérifier si l'effectif de l'entreprise permettait la désignation d'un représentant de section syndicale en tenant compte des exclusions prévues par l'article L. 1111-3". Tant que les dispositions en cause ne sont pas modifiées, elles s’imposent. Cass. soc. 9 juillet 2014 n° 11-21.609 FS-PB Découvrez toute l'actualité Droit SocialL’article L 1111-3 du Code du travail exclut expressément du calcul de l’effectif les contrats d’apprentissage, les contrats initiative-emploi, les contrats d’accompagnement dans l’emploi et les contrats de professionnalisation. Bien que jugé contraire à la directive 2002/14 et à l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE par la Cour de justice de l’Union Européenne, cet article doit continuer à s’appliquer. En effet, les dispositions de la directive et de la Charte sont dépourvues d’effet horizontal, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être invoquées dans un litige entre particuliers (employeur de droit privé, donc autre que l’Etat, et un salarié). La Cour de cassation vient de le confirmer : "l'application de l'article L. 1111-3 du Code du travail, quoique incompatible avec le droit de l'Union, ne pouvait être écartée par le juge judiciaire dans un litige entre particuliers au titre de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 2 et 3 §1 de la Directive 2002/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2002". Elle précise même qu’il appartient au juge de "vérifier si l'effectif de l'entreprise permettait la désignation d'un représentant de section syndicale en tenant compte des exclusions prévues par l'article L. 1111-3". Tant que les dispositions en cause ne sont pas modifiées, elles s’imposent. Cass. soc. 9 juillet 2014 n° 11-21.609 FS-PB Découvrez toute l'actualité Droit Social

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