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Frais d’expertise CHSCT : prise en charge par l’employeur jugée inconstitutionnel

Publié le : 30/11/2015 30 novembre nov. 11 2015

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque le CHSCT décide de faire appel à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du Code du travail, les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient, après que l'expert désigné a accompli tout ou partie de sa mission, l'annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise. Le Conseil constitutionnel a jugé que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours. Il en résulte que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du Code du travail. Une abrogation immédiate de ces textes aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise. Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation. Cons. constit. QPC du 27 novembre 2015, n° 2015-500

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