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Homologation d’un PSE : la question de l’obligation de sécurité relève du juge administratifHomologation d’un PSE : la question de l’obligation de sécurité relève du juge administratif

Publié le : 09/11/2014 09 novembre nov. 11 2014

Le juge judiciaire, saisi en référé, est incompétent pour statuer sur la question du respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, impliquant une obligation de prévention des risques en application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail et de l’accord national sur le stress en date du 2 juillet 2008, dans le cadre d’un projet de restructuration comprenant un plan de sauvegarde de l’emploi. Cette problématique ne peut qu’être appréciée par la juridiction administrative dans le cadre d’un éventuel litige relatif à la décision d’homologation. Un projet de restructuration est soumis à des règles spéciales, les nouvelles dispositions issues de la loi de sécurisation de l’emploi prévoient expressément que la conformité du contenu du document élaboré par l’employeur aux dispositions législatives est de la compétence de la juridiction administrative.
Ainsi, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et dans un souci de cohérence, afin d’éviter une contradiction de décisions entre le juge administratif saisi du PSE et le juge judiciaire éventuellement saisi pour statuer sur la question des risques psychosociaux, l’ordonnance de référé conclut à la compétence exclusive du juge administratif : « l’ensemble du contentieux du contrôle d’un projet de restructuration comprenant un plan de sauvegarde de l’emploi relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ».
TGI Nanterre 10 septembre 2014, référé, n° 14/02021Le juge judiciaire, saisi en référé, est incompétent pour statuer sur la question du respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, impliquant une obligation de prévention des risques en application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail et de l’accord national sur le stress en date du 2 juillet 2008, dans le cadre d’un projet de restructuration comprenant un plan de sauvegarde de l’emploi. Cette problématique ne peut qu’être appréciée par la juridiction administrative dans le cadre d’un éventuel litige relatif à la décision d’homologation. Un projet de restructuration est soumis à des règles spéciales, les nouvelles dispositions issues de la loi de sécurisation de l’emploi prévoient expressément que la conformité du contenu du document élaboré par l’employeur aux dispositions législatives est de la compétence de la juridiction administrative.
Ainsi, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et dans un souci de cohérence, afin d’éviter une contradiction de décisions entre le juge administratif saisi du PSE et le juge judiciaire éventuellement saisi pour statuer sur la question des risques psychosociaux, l’ordonnance de référé conclut à la compétence exclusive du juge administratif : « l’ensemble du contentieux du contrôle d’un projet de restructuration comprenant un plan de sauvegarde de l’emploi relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ».
TGI Nanterre 10 septembre 2014, référé, n° 14/02021

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