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Lanceur d’alerte : le salarié peut dénoncer un délit ou un crime sans suivre la procédure d’alerte graduée

Publié le : 29/03/2023 29 mars mars 03 2023

Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas tenu de signaler l’alerte dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 organisant une procédure d’alerte graduée (dispositif antérieur à la loi Waserman qui a supprimé l’ordre dans les signalements). En l’occurrence, il était reproché à une salariée exerçant en qualité de surveillante de nuit au sein d’une maison d’enfants à caractère social d’avoir directement interpellé l’inspectrice du travail pour faire état de conditions de travail dangereuses pour elle-même et les enfants en raison de faits susceptibles de constituer des agressions sexuelles. Le procureur de la République a ouvert une première enquête pour agression sexuelle sur mineurs, qui avait été classée sans suite pour absence d’infraction, puis une seconde enquête visant la salariée pour dénonciation mensongère, elle aussi classée sans suite. La salariée avait été licenciée après la décision de classement sans suite. On relèvera qu’elle avait agi en référé pour contester la rupture de son contrat de travail et demander sa réintégration.
La Chambre sociale précise dans cet arrêt ce qu’il faut entendre par la mauvaise foi du lanceur d’alerte qui lui fait perdre le bénéfice de la protection. Sans surprise, comme elle l’a jugé en ce qui concerne le signalement de situations de harcèlement, elle juge que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés et non de la seule circonstance que ces faits ne sont pas établis.
Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.342 FB
 

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