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L'arrêt à ne pas manquer | Licenciements collectifs et information-consultation des représentants du personnel   

Publié le : 28/04/2023 28 avril avr. 04 2023

Licenciement collectif

Un licenciement pour motif économique est collectif dès lors qu’au moins deux ruptures sont envisagées au cours d’une période de trente jours. Dans cette hypothèse, la loi impose alors à l’employeur d’informer et de consulter les représentants du personnel sur le projet de licenciement (C. trav. art. L. 1233-8). C’est en principe au moment où l’employeur envisage de procéder à ces licenciements que leur nombre est déterminé. Mais certains salariés peuvent être reclassés, au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, du groupe. Peut-on alors tenir compte du nombre de salariés reclassés pour déterminer le caractère individuel ou collectif du licenciement, et, ainsi, l’obligation pour l’employeur d’informer et de consulter les représentants du personnel ?

Prise en compte des reclassements intervenus

Dans cette affaire, trois licenciements pour motif économique étaient initialement envisagés par l’employeur. Deux des trois salariés concernés ayant accepté leur reclassement au sein du groupe, l’employeur avait estimé que le licenciement ne présentait plus un caractère collectif et qu’il était, de ce fait, dispensé de toute information consultation des représentants du personnel. À tort, selon les juges d’appel : pour ces derniers, l’employeur ayant envisagé, avant tout reclassement, au moins deux licenciements, le projet présentait un caractère collectif imposant de consulter les IRP. Ce n’est pas la position de la Cour de cassation pour qui, dans le contexte décrit, "le licenciement économique n’avait été envisagé qu’à l’égard d’un seul salarié", excluant ainsi toute obligation de consulter les représentants du personnel.

Cet arrêt doit être pris avec précaution. Si la consultation au titre du licenciement économique peut-être évitée, elle peut demeurer nécessaire au titre de la marche générale de l'entreprise. 

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