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Ordonnances : la métamorphose des instances représentatives du personnel

Publié le : 07/09/2017 07 septembre sept. 09 2017

C’est l’une des innovations majeures des ordonnances en cours d’adoption : la fusion des instances représentatives du personnel. La loi Rebsamen de 2015 avait certes préparé les esprits en permettant la mise en place d’une DUP élargie dans les entreprises de moins de 300 salariés et d’une instance conventionnelle regroupée dans les entreprises de plus de 300. Mais la nouvelle instance, le « comité social et économique » (CSE), sera prochainement l’unique instance obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins onze salariés.
Attention, la présentation ci-après est susceptible d’évoluer suite à l’adoption définitive du projet de texte fixée à fin septembre.
 L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise réécrit entièrement les dispositions relatives à la représentation du personnel afin d’organiser la fusion des actuels CE, DP et CHSCT au sein d’un « comité social et économique » (le CSE), mis en place dès le seuil de onze salariés. Ses attributions ne sont pas les mêmes suivant que le seuil de 50 salariés est ou non atteint.
Les compétences du CSE sont « calées » sur celles actuellement dévolues au CE (nouvel article L. 2312-8), au CHSCT (nouvel art. L. 2312-9) et aux DP (cf. art. L. 2312-16 renvoyant à une « section 2 » qui semble correspondre à l’art. L. 2312-15 sur les réclamations individuelles et collectives).  Les compétences des anciennes instances ne sont pas simplement additionnées mais adaptées à la nouvelle structure qui les exercera indistinctement.
Les attributions du nouveau comité feront l’objet d’une note distincte à paraître ultérieurement.

 A quel niveau est-il mis en place ?

Il est mis en place au niveau de l’entreprise. Des CSE d’établissements et un CSE central sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts. Les établissements distincts ne seront plus reconnus par protocole préélectoral mais par accord d’entreprise. A défaut, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité. En l’absence de tels accords, les établissements sont fixés par décision de l’employeur « compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel », avec recours administratif possible.
Un CSE peut être également mis en place au niveau d’une UES regroupant au moins onze salariés par accord ou par décision de justice
Un CSE interentreprises peut également être mis en place « lorsque la nature et l’importance de problèmes communs aux entreprises d’un même site ou d’une même zone le justifient ».

 Le conseil d’entreprise

Les textes innovent encore en prévoyant la possibilité de donner au CSE une compétence additionnelle : celle de négocier des accords collectifs, laquelle peut être décidée par accord collectif d’entreprise ou de branche étendu. L’instance devient alors un « conseil d’entreprise » qui, dans son domaine d’action défini conventionnellement, devrait priver les délégués syndicaux de leur propre compétence pour signer des accords collectifs. Ce conseil d’entreprise fait l’objet d’une note distincte.

 La commission santé, sécurité et conditions de travail

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE dans les entreprises ou les établissements distincts d’au moins 300 salariés, ainsi que dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire classée Seveso et certains gisements miniers. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une telle commission.
Un accord d’entreprise fixe le nombre et le cadre de mise en place. A défaut, les modalités sont fixées par voie d’accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel ou unilatéralement par l’employeur.

 Les représentants de proximité

A condition qu’un accord d’entreprise le prévoie, des « représentants de proximité » pourront être mis en place. Ils seront soit membre du CSE, soit désignés par lui. Leurs attributions seront définies par accord.

Entrée en vigueur

Le législateur n’entend pas attendre longtemps pour généraliser sa prise de fonctions. Elle se fera au plus tard le 1er janvier 2018 pour les entreprises qui ne sont pas pourvues d’instances représentatives du personnel à la date de publication de l’ordonnance ; au terme du mandat de ces instances et au plus tard en janvier 2020 pour les autres, le mandat des actuels élus cessant au plus tard le 31 décembre 2019.
En outre, il est prévu que les mandats des membres du CE, du CHSCT, de la DUP et des DP arrivant à échéance entre la date de publication de l’ordonnance et le 31 décembre 2018 peuvent être prorogés pour une durée maximale d’un an par décision de l’employeur après consultation de ces instances.
 

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