Un accord collectif peut revenir sur un avantage octroyé par usage à d’anciens salariésUn accord collectif peut revenir sur un avantage octroyé par usage à d’anciens salariés
Publié le :
30/06/2014
30
juin
juin
06
2014
D’anciens salariés d’une caisse d’épargne bénéficiaient d’une prise en charge des 2/3 de leur cotisation à une mutuelle santé. L’entreprise a conclu un accord collectif relatif aux avantages locaux et ayant vocation « à se substituer à l’ensemble des usages et mesures unilatérales ayant le même objet ». Elle cesse donc sa participation au financement de la mutuelle pour les retraités. Plusieurs syndicats contestent au motif que, selon la jurisprudence classique de la Cour de cassation, la dénonciation d’un usage ou d’un engagement unilatéral est sans effet si l’avantage est un avantage de retraite (Cass. soc. 30 novembre 2004 n° 02-45.367). Or la Cour de cassation a considéré que « lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ». Donc peu importe la qualification de l’avantage, la dénonciation des usages et engagements unilatéraux par accord collectif auront les mêmes effets à l’égard des salariés en poste que des anciens salariés, les syndicats représentatifs étant habilités à négocier au nom des deux catégories. Cass. soc. 20 mai 2014 n° 12-26.322 FS-PBRD’anciens salariés d’une caisse d’épargne bénéficiaient d’une prise en charge des 2/3 de leur cotisation à une mutuelle santé. L’entreprise a conclu un accord collectif relatif aux avantages locaux et ayant vocation « à se substituer à l’ensemble des usages et mesures unilatérales ayant le même objet ». Elle cesse donc sa participation au financement de la mutuelle pour les retraités. Plusieurs syndicats contestent au motif que, selon la jurisprudence classique de la Cour de cassation, la dénonciation d’un usage ou d’un engagement unilatéral est sans effet si l’avantage est un avantage de retraite (Cass. soc. 30 novembre 2004 n° 02-45.367). Or la Cour de cassation a considéré que « lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ». Donc peu importe la qualification de l’avantage, la dénonciation des usages et engagements unilatéraux par accord collectif auront les mêmes effets à l’égard des salariés en poste que des anciens salariés, les syndicats représentatifs étant habilités à négocier au nom des deux catégories. Cass. soc. 20 mai 2014 n° 12-26.322 FS-PBR
Historique
-
Fixed annual working time in days and part time: mastering the latest evolutions and preventing trial
Publié le : 26/06/2014 26 juin juin 06 2014NewsHosted by Charlotte Michaud and Cyprien Pialoux, Partners Fixed annual...
-
Forfaits jours et temps partiel: maîtriser les dernières évolutions et limiter les contentieux
Publié le : 26/06/2014 26 juin juin 06 2014Les petits-déjeunersanimé par Charlotte Michaud et Cyprien Pialoux, Avocats Associés Forfaits...
-
"Critique du droit pénal du travail – deuxième partie" par Laurent Gamet"Critique du droit pénal du travail – deuxième partie" par Laurent Gamet
Publié le : 23/06/2014 23 juin juin 06 2014Dans les médiasRégulièrement, le droit pénal du travail est critiqué et la dépénalisation de...