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Un accord est opposable au salarié lorsque ce dernier a été informé de son existence au moment de son embauche et que le texte est mis à disposition dans la salle de pause

Publié le : 25/09/2023 25 septembre sept. 09 2023

Selon l’article R. 2262-1 du Code du travail, à défaut d’autres modalités prévues par un accord collectif conclu en application de l’article L. 2262-5, l’employeur : 1) donne au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement ; tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ; et met sur l’intranet, dans les entreprises qui en sont dotées, un exemplaire à jour des textes. L’article R. 2262-3 précise qu’un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel qui comporte l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement et qui indique où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
L’arrêt considéré fait une rare application de ces textes dans une espèce où la question se posait de savoir si un salarié avait été informé au moment de son embauche d’un accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail et si le texte lui était en conséquence opposable. Etait en jeu le paiement de sommes au titre d’heures supplémentaires et du dépassement des durées maximales de travail. Les juges du fond avaient estimé que l’accord n’était pas opposable au salarié dans la mesure où, si l’accord était bien disponible dans la salle de pause, il ne ressortait pas des éléments produits que cette mise à disposition avait fait l’objet de l’avis prescrit par l’article R. 2262-3, ni que le salarié en avait connaissance. La Cour de cassation censure cette décision aux motifs que l’avis peut être communiqué par tout moyen aux salariés et qu’il ressortait des constatations des juges que le salarié avait été informé au moment de son embauche du texte conventionnel et que celui-ci était mis à disposition en salle de pause, si bien qu’il était accessible.
Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 21-25.158 FD
 

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