Deliveroo : rejet par la CA de Paris de la requalification en contrat de travail de la prestation du livreur
Publié le :
16/04/2021
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La CA de Paris rejette la demande de requalification en contrat de travail du contrat de prestation conclu par un livreur avec la plateforme Deliveroo, considérant que ni les clauses du contrat de travail ni les modalités d’exécution de la relation de travail ne caractérisent l’existence d’un lien de subordination.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris s’inscrit dans un mouvement de résistance des juges du fond à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a reconnu la possibilité de requalifier les relations contractuelles des travailleurs des plateformes en contrat de travail (Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079 F-PB, affaire Take Eat Easy ; Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316 F-PB affaire Uber). La cour d’appel de Paris avait déjà rejeté les demandes de requalification en contrat de travail de livreurs de la plateforme de livraison de repas Tok Tok Tok (CA Paris, 8 octobre 2020, n° 18/05471 et n° 18/05469). De même pour la cour d’appel de Lyon à propos d’un chauffeur Uber (CA Lyon, 15 janvier 2021, n° 19/08056).
Il est intéressant de relever que ce qui avait été regardé comme des indices du lien de subordination ou, à l’inverse, comme des paramètres indifférents par la Cour de cassation fait l’objet d’une appréciation différente par les juges d’appel. Ainsi, selon les termes même de la note explicative accompagnant l’arrêt Uber du 4 mars 2020, « la Cour de cassation a exclu de prendre en considération le fait que le chauffeur n’a aucune obligation de connexion et qu’aucune sanction n’existe en cas d’absence de connexions quelle qu’en soit la durée ». Or, la CA de Paris a pris en considération le fait que les prestataires choisissent leurs plages de travail et leurs lieux de travail et qu’ils peuvent modifier ou annuler les desiderata. De même encore, s’agissant de la fixation des tarifs par la plateforme, la CA a considéré que ce point est sans rapport avec le lien de subordination dans la mesure où tout salarié et tout prestataire accepte ou refuse de contracter en fonction de la rétribution proposée par son cocontractant.
Le rapport Frouin, s’il a préconisé de faire accéder les travailleurs des plateformes au statut de salarié, ne l’a envisagé qu’au moyen d’un procédé de salarisation (portage salarial ou adhésion à une coopérative d’activité et d’emploi) extérieur aux plateformes. Quant au projet d’ordonnance relative aux modalités de représentation des travailleurs de plateformes – ordonnance qui devrait être promulguée très prochainement – il traite de ces travailleurs comme des indépendants, ce qui indique bien que le législateur n’a pas l’intention de leur reconnaître la qualité de salariés dans leurs rapports avec les plateformes.
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