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Activités sociales et culturelles : le budget reste calculé sur la totalité des dépenses sociales en cas de délégation

Publié le : 18/07/2016 18 juillet juil. 07 2016

Aux termes de l'article L. 2323-83 du Code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise. Il en résulte que, quand bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence. En l’espèce, le comité d'entreprise assurait directement la gestion d'une partie des activités sociales et culturelles, l'employeur conservant la charge de certaines activités. Ayant constaté que l'employeur avait diminué le montant des sommes affectées à ces activités, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles, le montant des sommes économisées. La Cour de cassation accueille favorablement sa demande. Cass. soc. 21 juin 2016, n° 15-12.525 F-D

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