"AT/MP : point de départ du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier constitué par la CPAM" par Bruno Fieschi
Publié le :
17/06/2021
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Selon l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.
Pour l'application de ce texte, le délai de dix jours francs qu'il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée parl'organisme. L'arrêt d’appel relève, d'une part, que le courrier du 23 décembre 2015, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, par lequel la caisse notifie à l'employeur la fin de l'instruction du dossier ainsi que la possibilité de venir le consulter et fixe la date de sa décision, a été présenté à la société le 26 décembre, mais n'a été retiré par celle-ci que le 6 janvier 2016, d'autre part, que la décision de la caisse est intervenue le 12 janvier 2016. De ces constatations relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et dont il résultait que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge était inopposable à la société.
Article publié dans Hebdo édition sociale n°869 le 17 juin 2021 (réservé aux abonnés)
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