Un avertissement qui peut avoir une incidence sur la présence du salarié dans l’entreprise est précédé d’un entretien
Publié le :
05/10/2021
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S’il résulte de l’article L. 1332-2 du Code du travail que l’employeur n’est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque des dispositions d’une convention collective, instituant une garantie de fond, subordonnent le licenciement d’un salarié à l’existence de deux sanctions antérieures.
Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’intéressé a fait l’objet de deux observations constitutives de sanctions disciplinaires qui, en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, ne nécessitaient pas d’entretien préalable et que ces deux sanctions disciplinaires régulières pouvaient ouvrir la voie à l’engagement d’une procédure de licenciement.
Or, c’est à tort que la cour d’appel a statué ainsi : la convention collective applicable, celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, subordonnait le licenciement à l’existence de deux sanctions antérieures pouvant être notamment une observation.
Il en résulte que l’employeur était tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable avant de lui notifier les deux sanctions qui étaient de nature à avoir une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise du salarié au sens de l’article L. 1332-2 du Code du travail. Il appartenait à la juridiction prud’homale d’apprécier si ces sanctions irrégulières en la forme devaient être annulées. Toutefois, la cour d’appel n’encourt pas le grief du moyen dès lors que le salarié ne demandait pas l’annulation des sanctions disciplinaires.
Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 18-22.204 publié
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