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Contrôle Urssaf : impossibilité d’auditionner le salarié d’un prestataire de services de l’employeur

Publié le : 26/10/2018 26 octobre oct. 10 2018

Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 4, du CSS que l’agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur ou le travailleur indépendant faisant l’objet de celui-ci.
Les dispositions qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d’investigation étant d’application stricte, ce texte ne permet pas l’audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée.
Cass. 2e civ. 20 septembre 2018, n° 17-24.359 FS-PB

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