Forfait-jours : un dispositif conventionnel ne prévoyant pas de suivi effectif et régulier des temps travaillé est nul
Publié le :
19/11/2019
19
novembre
nov.
11
2019
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Les dispositions de l’article 9 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et des articles 2 et 3 de l’avenant n° 2 du 21 octobre 2004 à cette convention collective, relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. De même, ces dispositions n’assurent pas la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
En l’espèce les dispositions conventionnelles prévoyaient que, pour les directeurs, l’organisation du travail peut retenir le forfait en jours dans la limite de deux cent sept jours par an, que l’avenant se limitait à prévoir que dans l’année de conclusion de la convention de forfait, la hiérarchie devra examiner avec le cadre concerné sa charge de travail et les éventuelles modifications à y apporter, que cet entretien fera l’objet d’un compte rendu visé par le cadre et son supérieur hiérarchique, que les années suivantes, l’amplitude de la journée d’activité et la charge de travail du cadre seront examinées lors de l’entretien professionnel annuel. Il était également stipulé que les jours travaillés et les jours de repos feront l’objet d’un décompte mensuel établi par le cadre et visé par son supérieur hiérarchique qui devra être conservé par l’employeur pendant une durée de 5 ans.
Il a ainsi été jugé que ces dispositions, en ce qu’elles ne prévoient pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne garantissaient pas une charge et une amplitude de travail raisonnable.
La convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail a donc été jugée nulle.
Cass. soc., 6 novembre 2019, nº 18-19.752 F-PB
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