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La validation du barème Macron par la Cour de cassation : premières observations

Publié le : 18/07/2019 18 juillet juil. 07 2019

Le mercredi 17 juillet 2019, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu son avis sur la conventionnalité du barème d’indemnités.
La juridiction judiciaire refusait, jusqu’à présent, de s’exprimer en matière de contrôle de conventionnalité avant que les juges du fond statuent sur la compatibilité des dispositions de droit interne avec des normes européennes et internationales. On l’expliquait par la considération que le contrôle de conventionnalité est en général opéré in concreto, ce qui implique que les juges se prononcent en fait.
Sans revenir sur cette position, l’assemblée plénière décide de la faire évoluer lorsque l’examen des textes peut donner lieu à un contrôle abstrait qui n’exige pas l’analyse d’éléments de fait, laquelle relève de l’office des juges du fond. Cette indication n’est pas anodine car elle signifie que le contrôle auquel la Cour de cassation s’est livré a porté sur le barème dans son ensemble, considéré in abstracto, indépendamment de son application factuelle alors que c’est sous cet angle que le barème suscitait les principales réserves s’agissant des tranches d’ancienneté les plus faibles pour lesquelles la fourchette d’indemnités laisse peu de marge d’adaptation.
 
Ce préalable passé, la Cour de cassation a compartimenté les opérations de contrôle en fonction des normes en cause.
Deux d’entre elles ont été jugées insusceptibles de fonder le contrôle. C’est le cas, en premier lieu, de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La jurisprudence de la Cour européenne distingue ce qui est d’ordre procédural et ce qui est d’ordre matériel et exclut du champ d’application de l’article 6 ce qui procède de limites matérielles. Les juges de cassation ont donc estimé que les dispositions relatives au barème, en ce qu’elles limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée, ne constituaient pas un obstacle procédural au droit d’accès au juge.
La Cour de cassation a écarté, en second lieu, l’implication de l’article 24 de la Charte sociale européenne, considérant que les dispositions de ce texte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Il n’y a là aucune contradiction avec la décision du Conseil d’Etat qui, statuant par ordonnance de référé le 7 décembre 2017, avait admis l’invocabilité de l’article 24 de la Charte pour conclure à la conformité du barème avec cette disposition. Une norme peut présenter un effet direct vertical en tant qu’elle exprime les engagements de l’Etat partie à l’acte, ici la Charte sociale européenne, et ne pas produire d’effet direct horizontal dans les rapports entre particuliers en raison de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes. La position adoptée sur ce point par l’assemblée plénière a au demeurant l’avantage de couper court à tout débat lorsque le Comité européen des droits sociaux, saisi de la question de la conformité des dispositions sur le barème avec l’article 24 de la Charte, rendra sa décision dans quelques mois. La Cour de cassation évite une divergence éventuelle entre la décision qu’elle aurait rendu à ce sujet et celle attendue du comité.

Le contrôle de conventionnalité s’est en définitive concentré sur les dispositions de l’article 10 de la Convention OIT n° 158 dont la Cour de cassation a retenu l’application directe. On rappellera que le débat portait essentiellement, à cet égard, sur le sens à donner à la notion d’indemnité « adéquate », le test de conventionnalité dépendant du point de savoir si les fourchettes d’indemnité prévues par le barème permettent d’assurer une indemnisation adéquate des salariés dont le licenciement est injustifié. Cette notion étant sans équivalent en droit français, il pouvait tout aussi bien être défendu une conception large, coïncidant avec le principe de la réparation intégrale, qu’une acception plus étroite renvoyant à une réparation appropriée, raisonnablement proportionnée au préjudice du salarié. L’assemblée plénière n’a pas toutefois pris parti, préférant une approche fonctionnelle à une analyse notionnelle pour voir dans le terme « adéquat » une manière de réserver aux Etats parties à la Convention une marge d’appréciation. A la manière de la Cour européenne des droits l’homme, la Cour de cassation en vient alors à décider que, en fixant un barème applicable à la détermination par les juges du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’Etat n’a fait qu’user de sa marge d’appréciation.
La méthode est habile car elle permet d’éviter une prise de position qui n’aurait pas manqué d’être considérée comme politique en approuvant, ou en désapprouvant, le barème et de prendre une distance nécessaire avec un débat devenu plus idéologique que juridique.

Avis n° 15012 du 17 juillet 2019
Avis n° 15013 du 17 juillet 2019
Note explicative relative aux avis n° 15012 et 15013 du 17 juillet 2019
 

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