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Licéité d’un accord de branche prévoyant un abattement de salaire pour les cadres débutants

Publié le : 15/11/2017 15 novembre nov. 11 2017

Un accord de branche prévoit la possibilité pour toute entreprise de la plasturgie de procéder à un abattement de 5%, pendant une durée de 24 mois, sur le salaire minimal prévu au coefficient 900, pour les " cadres débutants ", définis par l'accord comme occupant " la position attribuée aux nouveaux diplômés occupant un poste coté 900 et n'ayant aucun passé professionnel soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'entreprise, jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour l'exercice correct de la fonction ".  Ces dispositions ne constituent pas une discrimination liée à l'âge en violation de l'article L. 1132-1 du Code du travail et ne méconnaissent pas le principe " à travail égal, salaire égal ".
En effet, il résulte clairement des termes mêmes de la définition des " cadres débutants " retenue par les stipulations litigieuses que le dispositif qu'ils introduisent n'est pas fondé sur l'âge des salariés concernés mais sur leur niveau d'expérience.
Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que, d'une part, l'expérience professionnelle antérieure acquise par un salarié peut justifier une différence de salaire au moment de l'embauche, pour autant que cette différence de traitement soit en rapport avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; et que, d'autre part, un employeur peut prévoir des mesures particulières réservées à certains de ses salariés à condition que celles-ci s'appliquent à tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique et que les règles qui les encadrent aient été préalablement définies et puissent être contrôlées.
Enfin, les dispositions conventionnelles imposent aux entreprises de la branche de procéder à des entretiens réguliers avec les salariés concernés durant toute la période en cause.  
En conséquence, la faculté accordée aux employeurs de la branche de procéder, sous le contrôle du juge et suivant les critères préalablement définis, à un abattement, limité dans son taux et sa durée, sur le minimum salarial de tous les cadres nouvellement diplômés dépourvus d'expérience est en relation avec les fonctions exercées et encadrée par les entretiens réguliers auxquels l'employeur doit procéder avec l'intéressé pendant la période concernée.
 CE 16 octobre 2017, n° 390011, recueil Lebon

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