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Négociations obligatoires et décision unilatérale de l’employeur : illustration de la notion d’urgence

Publié le : 28/04/2022 28 avril avr. 04 2022

L’employeur doit tous les ans (sauf si un accord adapte la périodicité) engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ainsi que sur l’égalité professionnelle. Pendant ces négociations, il ne peut arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés sur les thèmes concernés, sauf si l’urgence le justifie. Ces dispositions sont issues des articles L. 2242-1 et L. 2242-4 du Code du travail. La Cour de cassation illustre cette notion d’urgence non définie par la loi dans son arrêt du 23 mars.
En l’espèce, alors qu’une négociation annuelle sur les salaires étaient mise en œuvre, l’employeur avait unilatéralement dénoncé la convention collective applicable. La Cour de cassation considère que la condition de l’urgence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Or, ceux-ci ont  constaté que cet accord était devenu en grande partie inadapté au vu de l’évolution de l’entreprise, qu'il n'était pas tenu compte de l'évolution des métiers dont certains n'existent plus ou d'autres ne sont pas répertoriés.
La cour d’appel en a donc déduit, à juste titre, que l’urgence justifiât la dénonciation de la convention collective.
Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-21.726 F-D
 

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