Contrat de travail intermittent : attention à bien indiquer les périodes travaillées et non travaillées
Publié le :
18/07/2016
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Selon l’article L. 3123-31 du Code du travail, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu’en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. Ainsi, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat d’un salarié recruté en qualité de moniteur de voile dans le cadre de contrats à durée déterminée, qui exerçait les fonctions de moniteur de ski durant la saison hivernale, puisque son contrat se borne à mentionner les horaires de travail. Cass. soc. 25 mai 2016, n° 15-12.332 FS-PB
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