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Changement de lieu d’affectation et interprétation des dispositions conventionnelles

Publié le : 16/11/2015 16 novembre nov. 11 2015

Selon l'article 3 de l'avenant " Mensuels " du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, toute modification de caractère individuel apportée à l'établissement dans lequel l'emploi est exercé doit faire préalablement l'objet d'une notification écrite ; dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par le salarié, elle serait considérée comme une rupture de contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle. Dans cette affaire, la cour d'appel avait considéré que ces dispositions conventionnelles ne conféraient pas au lieu de travail un caractère contractuel et signifiaient seulement qu'en cas de non-acceptation par le salarié de la modification envisagée du lieu de travail, l'employeur qui n'entend pas renoncer à la modification doit prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail en engageant une procédure de licenciement.   Malgré le respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés, liés par une clause de mobilité, de s'organiser, ces derniers avaient persisté dans une attitude d'obstruction consistant à se présenter sur leur ancien lieu de travail. La cour d'appel, approuvé par la Cour de cassation statuant en Assemblée plénière, a jugé qu'un tel refus, pour la justification duquel aucune raison légitime n'était avancée, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite de leur relation contractuelle de travail. Cass. ass. plén., 23 octobre 2015, n° 13-25.279  

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