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Les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature que les congés payés annuels : application en matière de fixation de l’ordre des départs

Publié le : 13/08/2020 13 août août 08 2020

En se référant à la finalité que le droit européen, en l’occurrence  la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, assigne aux congés annuels, la Cour de cassation décide que les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature que les congés payés annuels.
Elle en déduit que les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel, notamment l’obligation pesant sur l’employeur d’informer les salariés deux mois à l’avance de la période ordinaire des vacances et d’informer chaque salarié, un mois à l’avance de l’ordre des départs, s’appliquent aux congés annuels reportés.
Il en résulte qu’un employeur ne peut contraindre un salarié à prendre du jour au lendemain l’intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder tous ses congés reportés.
Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-21.681 FS-PB
 

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