Ordonnances : l’émancipation des plans de départ volontaire
Publié le :
05/09/2017
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Il était temps que le législateur reconnaisse la spécificité des plans de départ volontaire, occultée lors de la réforme de 2013. C’est chose faite avec les nouveaux textes qui la soustraient, comme déjà la rupture conventionnelle en 2008, aux règles gouvernant le licenciement économique. Un régime propre lui est désormais consacré à la suite des dispositions traitant de la rupture conventionnelle.
La présentation ci-après des nouvelles dispositions se base sur le projet d’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail présenté le 31 août dernier et dont le contenu pourrait encore évoluer avant son adoption définitive fixée à fin septembre.
Cette extraction du droit du licenciement économique légalise des acquis jurisprudentiels et simplifie, plus généralement, le dispositif de rupture : pas de contrôle de la cause économique ; pas de lettre de licenciement mais un accord écrit du salarié ; pas de critères d’ordre au sens de la loi mais des critères de départage entre les potentiels candidats au départ ; pas de plan de reclassement interne, ni de recherche individuelle de reclassement interne, mais des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents.
Le nouveau régime légal s’applique, à défaut d’indication contraire, quel que soit le nombre de départs envisagés. Un accord collectif étant en revanche exigé pour déterminer le contenu du plan, toutes les entreprises ne pourront pas y recourir. Ce n’est pas dire que, pour celles qui ne le pourront pas, elles seront empêchées de procéder à des départs volontaires ; mais elles devront le faire comme avant, en appliquant le régime du licenciement économique.
Et même pour le profit du nouveau dispositif, la rupture avec le droit du licenciement n’est pas au demeurant totale. Du point de vue procédural, les règles sont proches de celles du licenciement avec PSE : validation de l’accord par l’autorité administrative dans un délai de quinze jours ; identité des règles concernant les recours contre la décision de l’administration (délai, qualité à agir, compétence juridictionnelle), etc. Il y a tout de même une différence sensible : le nouveau comité social et économique est seulement informé, et non consulté, sur le projet de plan de départ volontaire. D’un autre côté, il doit être régulièrement consulté sur le suivi de la mise en œuvre du plan, ses avis étant transmis à l’autorité administrative.
Si le progrès est réel, l’apport de la réforme pourrait être plus considérable encore. En termes de souplesse, l’intérêt des plans de départs volontaires est de procéder à des suppressions d’emplois pour un motif économique sans être lié par la définition légale et la conception jurisprudentielle de la cause économique. Le fait est que, en l’état de la rédaction des textes, il n’y a pas de contrôle de la cause économique, ni en amont par l’administration appelée à valider l’accord collectif, ni en aval par le conseil de prud’hommes qui ne connaîtra que des litiges relatifs à l’exécution du plan.
Il en résulterait qu’un plan de départ volontaire pourrait être mis en place, à condition bien sûr de s’entendre avec les partenaires sociaux, pour un motif économique sur lequel les parties s’entendraient sans être tenus par les critères légaux.
Avec le même bénéfice de la souplesse, les règles sur l’appréciation de la cause économique dans les groupes de sociétés, que les nouveaux textes codifient par ailleurs, ne s’imposent pas aux parties.
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