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Indemnisation de l'activité partielle : une nouvelle ordonnance portant diverses dispositions sociales apporte quelques précisions

Publié le : 16/04/2020 16 avril avr. 04 2020

Une ordonnance, publiée au JO du 16 avril, apporte des précisions dans les domaines suivants :
  • Dispositions relatives à l’activité partielle :
    • Modification de l’ordonnance 2020-346 pour préciser que les dispositions de l’alinéa 2 du 4° du II de l’article L. 136-1-2, qui prévoient l’écrêtement de CSG, continuent de s’appliquer
    • Pour les cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111-2 du Code du travail, le placement en activité partielle ne peut intervenir que dans le cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement (exclusion des cas de réduction d’activité)
    • extension du régime de l’activité partielle aux salariés portés et aux travailleurs temporaires en CDI.
    • Précisions sur les modalités de financement des indemnités d’activité partielle versées aux assistants maternels et aux salariés des particuliers employeurs en prévoyant que le remboursement des sommes versées par l’employeur est pris en charge par l’Etat et l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage
    • renvoi aux dispositions réglementaires pour l’adaptation du dispositif aux marins-pêcheurs
  • Indemnité complémentaire aux allocations journalières versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du Code du travail : les adaptations apportées par l’ordonnance du 25 mars sont applicables aux indemnités reçues par les salariés au titre d’un arrêt de travail en cours au 12 mars, ou postérieur à cette date, et ce jusqu’à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020. Quelle que soit la date du premier jour de cet arrêt de travail. Un décret peut aménager les modalités de calcul, de versement et les délais.
  • Pour les apprentis et contrats de professionnalisation : précisions sur l’indemnité horaire d’activité partielle des apprentis et les bénéficiaires de contrats de professionnalisation lorsque leur rémunération est au moins égale au SMIC. Exclusion à titre dérogatoire des disposions liées à la durée des contrats, à l’âge maximal du bénéficiaire et à la durée de formation en cas de prolongation de contrats effectuées en application de l’ordonnance du 1er avril. Enfin, pour les apprentis dont les contrats d’apprentissage sont en cours, possibilité de ne pas débuter leur formation dans le délai maximal de trois mois compte tenu des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire.
  • Adaptation des délais en matière de négociation collective : notamment adaptation des délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire et dont l’objet est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Adaptation des délais d’opposition à l’entrée en vigueur et à la demande d’extension d’accords de branche conclus à cette fin.

 

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