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La réparation du préjudice d’anxiété est étendue à des situations autres que l’exposition à l’amiante

Publié le : 20/09/2019 20 septembre sept. 09 2019

Par un arrêt du 5 avril 2019, l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait reconnu la possibilité pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements.
La question demeurait de savoir si cet élargissement pouvait également être étendu à des hypothèses d’exposition à d’autres facteurs pathogènes générateurs d’anxiété que l’amiante. 
La Cour de cassation a répondu à cette interrogation. Elle a jugé qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Il revient donc aux intéressés de rapporter la preuve de leur exposition à la substance toxique et de leur préjudice.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris les mesures de prévention nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879 FP-PB

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