L'ouverture dominicale des magasins d'ameublement est conforme à la convention 106 de l’OIT
Les dispositions de l'article 7 § 4 de la Convention n° 106 de l’OIT concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d'obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu'à la charge de l'Etat, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l'adoption de la loi n'est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli.
Par ailleurs, le rapport du Comité de l’OIT chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la France de la Convention n° 106 a noté que la commission d'experts, après analyse complète et détaillée de la législation en cause, n'a pas considéré que les dispositions en question étaient contraires aux dispositions de la Convention n° 106. En outre, il est constaté que les dérogations concernées sont justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées et se fondent sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public, en ce que l'aménagement de la maison auquel participe l'ameublement relève d'une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail.
Il en résulte que les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7 § 1 de la Convention n° 106.
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