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Reclassement du salarié inapte 

Publié le : 01/08/2023 01 août août 08 2023

Lorsque l’employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s’assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l’avis du médecin. Dans un arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation ajoute qu’il importe peu que le poste ait été créé lors du reclassement du salarié.
En l’espèce, l’employeur avait créé un poste d’assistant administratif pour permettre au salarié, plombier-chauffagiste, d’être reclassé après que le médecin du travail l’avait déclaré inapte à ses fonctions. Ce poste impliquait la conduite d’un véhicule dont les conditions et le périmètre n’étaient pas précisés, sachant que le médecin du travail n’avait pas exclu les déplacements mais seulement un maintien long dans une même position. Le salarié avait refusé le poste en raison, selon lui, de l’incompatibilité de celui-ci avec son état de santé. Ayant contesté son licenciement, il obtient gain de cause devant la cour d’appel aux motifs que l’employeur lui avait proposé le poste sans s’assurer auprès du médecin du travail de sa compatibilité avec l’état de santé du salarié et qu’il n’avait pas pris en compte le motif de son refus pour envisager, au besoin, un aménagement du poste proposé en fonction de l’avis du médecin du travail. A l’appui de son pourvoi en cassation, l’employeur faisait valoir que l’obligation légale de reclassement n’impose pas d’envisager la création d’un nouveau poste conforme aux prescriptions du médecin du travail, si bien que, lorsque l’employeur décide, au-delà de son obligation légale, de proposer un poste qu’il envisage de créer pour le salarié déclaré inapte, le fait qu’il n'ait pas soumis ce poste à l’appréciation du médecin du travail ne peut lui être reproché.
Rejet de la Cour de cassation : quel que soit le poste proposé et peu importe qu’il ait été créé pour les besoins du reclassement, l’employeur doit s’assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail et solliciter, le cas échéant, l’avis de celui-ci quant aux aménagements qui doivent lui être apportées.
Cass. soc., 21 juin 2023, n° 21-24.279 F

 

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