Fr En

Salarié protégé : pas de saisine de l'inspecteur du travail au terme d'un CDD sans clause de renouvellement

Publié le : 14/08/2024 14 août août 08 2024

il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L. 2421-8 du code du travail, la rupture du CDD d'un conseiller du salarié avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 
En revanche, il n'y a pas lieu de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un CDD ne relevant pas des contrats conclus sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2 du même code, c'est à dire les CDD saisonniers et les CDD d'usage et ne comportant pas de clause de renouvellement.
Bien que rendu dans une situation visant le conseiller du salarié, cette solution s'applique à tous les représentants du personnel bénéficiant d'une protection spéciale.
Cass. soc. 10 juillet 2024, n°22-21.856 FS-B

Historique

<< < ... 16 17 18 19 20 21 22 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK