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Faire appliquer l’égalité de traitement relève de la défense de l’intérêt collectif de la profession

Publié le : 15/04/2013 15 avril avr. 04 2013

Les organisations syndicales ont le droit d’agir en justice relativement à des "faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent" (art. L. 2132-3 du C. du trav.). Cela signifie qu’elles ne peuvent pas agir à la place d’un salarié ou d’un groupe de salariés pour réclamer le paiement d’une somme déterminée. Dans cette affaire, un syndicat avait saisi les tribunaux pour imposer à l’employeur de régulariser la situation des salariés travaillant la nuit au regard de la prime de repas. La Cour d’appel a rejeté la demande en considérant que le litige ne concernait pas l’intérêt collectif de la profession. La décision est censurée par la Cour de cassation qui retient "que l’action du syndicat, qui ne tendait pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l’application du principe d’égalité de traitement, relevait de l’intérêt collectif de la profession" (Cass. soc., 12 février 2013, n°11-27.689). La Cour de cassation rappelle ici que l’égalité de traitement est un concept à la fois individuel (comparaison de la situation d’un individu par rapport à d’autres individus) et collectif (comparaison d’un groupe d’individus par rapport à d’autres groupes).

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