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L'arrêt à ne pas manquer | Offre de reclassement : que faire sans critères de départage ?

Publié le : 21/01/2025 21 janvier janv. 01 2025

L’employeur satisfait-il à son obligation de reclassement lorsqu’il adresse aux salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé une liste de postes de reclassement, sans préciser les critères de départage applicables en cas de candidatures multiples sur un même poste ? Dans la lignée de sa précédente décision du 23 octobre 2024 (Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 23-19.629), la Cour de cassation répond à cette question par la négative.

Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 22-24.724

Reclassement interne et liste de postes disponibles

En application des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés. Cette liste comprend alors les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et, s’il y a lieu, dans les autres entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Elle précise également les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.

Absence des critères de départage

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 janvier 2025, l’employeur avait communiqué aux salariés dont le licenciement pour motif économique était envisagé une liste de postes disponibles en interne. Ladite liste ne précisant pas les critères de départage applicables en cas de candidatures multiples, les salariés concernés, licenciés pour motif économique, en déduisaient que cette carence privait leur licenciement de toute cause réelle et sérieuse. Les juges d’appel avaient fait droit à leur demande.

Sanction du défaut de précision

C’est également la position de la Cour de cassation. Elle précise, sur le fondement de l’article D. 1233-2-1, III, du code du travail, que l'employeur doit indiquer, dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste. Elle en conclut qu’à défaut de cette mention, l'offre est imprécise en ce qu'elle ne donne pas les éléments d'information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

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