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En matière de prévoyance la catégorie peut justifier des différences

Publié le : 01/04/2013 01 avril avr. 04 2013

La Cour de cassation vient de juger, dans trois arrêts du 13 mars 2013, qu’"en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle" (Cass. soc., 13 mars 2013, n°11-20.490, 10-28.022, 11-23.761). Dès lors, des non-cadres ne peuvent, sur le fondement du principe de l’égalité de traitement, revendiquer le bénéfice de la mutuelle mise en place au profit des cadres (cf. déjà à propos de la retraite complémentaire, Cass. soc., 11 janvier 2012, n°10-15.806). Il s’agit là d’une exception à la solution qu’adopte la Cour de cassation depuis deux ans en matière d’avantages catégoriels. Elle décide en effet que "la seule différence de catégorie professionnelle ne peut, en elle-même, justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage" (Cass. soc., 8 juin 2011, n°10-14.725, 10-11.933). En matière de prévoyance, en revanche, la catégorie peut justifier des différences. Adoptée après la consultation des institutions de prévoyance et des partenaires sociaux, la solution soulage les entreprises et les assurances.

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