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Les nouveautés en matière de motivation du licenciement

Publié le : 01/09/2017 01 septembre sept. 09 2017

L’ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail comporte plusieurs mesures permettant d’éviter que les conditions de forme de la lettre de licenciement ne prime sur le fond.

Modèle de lettre de licenciement

Un décret fixera « les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement ». Ces modèles rappelleront les droits et obligations de chaque partie.

Possibilité de préciser ou de compléter les motifs de licenciement

L’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement est un motif très souvent mis en avant par les salariés dans les griefs justifiant la procédure contentieuse. Pour les employeurs, l’exigence de motivation détaillée est souvent vécue comme très contraignante, et parfois trop formaliste, pas assez liée au fond.
Afin de palier à ces exigences de motivation, l’ordonnance prévoit que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement pourront être précisés ou complétés, soit par l’employeur, soit à la demande du salarié, dans des conditions fixées par décret (C. trav. art L. 1235-2 modifié). La lettre de licenciement, « complétée le cas échéant par l’employeur », fixe alors les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Il s’agit d’une simple faculté mais qui pourrait désamorcer le conflit en amont, selon l’étude d’impact.
Jusqu’à présent, il n’était pas possible de « régulariser » la lettre notifiant le licenciement.
Selon la jurisprudence, l’absence de motif précis équivaut à une absence de motif et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Permettre à l’employeur de préciser le motif postérieurement à la notification est un assouplissement de la procédure.

Portée des irrégularités de forme dans la procédure de licenciement

A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande de précision concernant les griefs invoqués, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de licenciement ne prive désormais plus, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse, et ouvre droit à une indemnisation qui ne peut excéder un mois de salaire (irrégularité de la procédure).
Toutefois, en l’absence de cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’octroi de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Modalité de contrôle par le juge de la cause réelle et sérieuse en présence de plusieurs motifs

En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté ou à un droit fondamental, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d’examiner l’ensembles des griefs énoncés afin, le cas échéant, d’en tenir compte dans l’évaluation de l’indemnisation à accorder au salarié (C. art. L. 1235-2-1 nouveau).
Jusqu’à présent la jurisprudence considérait que la nullité entachait toute la rupture et le juge écartait les autres griefs sans les examiner. L’ordonnance ouvre la possibilité pour le juge de tenir compte de l’ensemble des motifs invoqués pour apprécier le montant de l’indemnisation allouée au salarié.
 
 

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