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Régime social de la contribution employeur destinée au financement d’une rente versée en cas d’inaptitude

Publié le : 01/08/2017 01 août août 08 2017

La contribution de l'employeur doit s'entendre, pour l'application du régime social de faveur des contributions patronales de prévoyance complémentaire, des sommes qui concourent au financement de prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du CSS.
La rente susceptible d'être transformée en capital alloué à l'ancien joueur se trouvant en situation d'inaptitude permanente et totale de pratiquer le rugby pour raison de santé constitue bien une contribution de l'employeur au financement de prestations de prévoyance complémentaire au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du CSS, la convention collective de rugby professionnel déterminant les conditions d'octroi de cette rente en fonction de l'âge du joueur et de son état.
Dès lors, la rente prévue par l'article 3. 2 de l'annexe 6 à la convention collective nationale du rugby professionnel en cas d'inaptitude totale ou définitive à la pratique du rugby pour raison de santé revêt le caractère d'une prestation complémentaire de prévoyance, de sorte que la contribution de l'employeur pour son financement est exonérée, dans les limites fixées par décret, des cotisations de sécurité sociale.
Cass. 2e civ. 6 juillet 2017 n° 16-17.959 F-PB
 

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