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Un système informatique de contrôle d’opérations internes traçant l’activité des salariés doit être soumis à l’avis du CE

Publié le : 03/01/2020 03 janvier janv. 01 2020

Selon l’article L. 2323-32 du Code du travail, antérieur à la loi n°  2015-994 du 17 août 2015, le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
L’outil de traçabilité destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et la maîtrise des risques, permettant également de restituer l’ensemble des consultations effectuées par un employé et étant utilisé par l’employeur afin de vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille, la cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur aurait dû informer et consulter le comité d’entreprise sur l’utilisation de ce dispositif à cette fin.
A défaut, les documents résultant de ce moyen de preuve illicite sont inutilisables.
Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-11.792 FS-PB

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