Fr En

L'arrêt à ne pas manquer | Priorité de réembauche : précisions sur l’obligation d’information en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle

Publié le : 19/03/2025 19 mars mars 03 2025

A quelle date l’employeur doit-il informer le salarié adhérant au contrat de sécurisation professionnelle de son droit de bénéficier d’une priorité de réembauche ? Quelle est la sanction encourue en cas d’information tardive ?

C’est sur ces questions que la Cour de cassation était amenée à se prononcer dans un arrêt du 25 février dernier.

Cass. soc., 26 février 2025, n° 23-15.427, publié

Priorité de réembauche

En application de l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche pendant une durée d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail. Pour en bénéficier, le salarié doit en faire la demande expresse auprès de son ancien employeur, lequel est alors tenu de lui proposer spontanément tout poste devenu disponible dans l’entreprise correspondant à ses qualifications professionnelles. Qu’en est-il en cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ?

Adhésion au CSP et information du salarié

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 février 2025, l’employeur avait informé le salarié de son droit à la priorité de réembauchage par courrier recommandé distinct du document l’informant des motifs économiques à l’origine de la rupture de son contrat de travail, le jour de son adhésion au CSP. Les juges du fond en avaient déduit que cette information, adressée postérieurement à l’acceptation du CSP par le salarié, était tardive, ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Date d’information sur la priorité de réembauche

Saisie par l’employeur, la Cour de cassation confirme, dans un premier temps, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un CSP, le droit à la priorité de réembauche doit être mentionné dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail et être ainsi porté à sa connaissance au plus tard au moment de son adhésion.

Sanction du défaut ou du retard d’information

Moins sévère que les juges d’appel, la Cour de cassation considère par contre que le défaut d’information du salarié sur la priorité de réembauche dans ce délai ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse ; il permet seulement au salarié qui justifie d’un préjudice d’obtenir des dommages et intérêts.
 

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK