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Délai de prescription du préjudice d'anxiété

Publié le : 27/12/2021 27 décembre déc. 12 2021

Après avoir appliqué à l’action en réparation du préjudice d’anxiété le délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil, la Cour de cassation, depuis plus d’un an, soumet l’action à la prescription spéciale de l’article L. 1471-1 du Code du travail, soit deux ans à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits.
Dans un arrêt du 15 décembre 2021, la Chambre sociale décide, d’une part, que le point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin et, d’autre part, en cas d’exposition à l’amiante dans une entreprise soumise au régime Acaata, que la connaissance des faits permettant au salarié d’exercer son action résulte uniquement de l’inscription publiée au Journal officiel de l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime Acaata. Elle précise ici qu’il importe peu à cet égard que l’arrêté ait été remis en cause par la juridiction administrative. La Chambre sociale fixe autrement dit ainsi, in abstracto et non in concreto, le point de départ du délai de prescription à l’inscription sur la liste Acaata, peu importe la connaissance effective du salarié de son exposition à l’amiante.
L’arrêt rappelle par ailleurs que le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés et qu’il appartient au salarié d’en justifier. En l’occurrence, il a été constaté que cette preuve était rapportée en l’état des attestations de proches rapportant des crises d’angoisse régulières, de la peur de se soumettre aux examens médicaux, d’insomnies et d’un état anxio-dépressif.
Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 20-11.046, publié 
 

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