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Un document d'animation commerciale permettant de faire un suivi d'activité des vendeurs n’est pas un projet important justifiant une expertise

Publié le : 05/11/2020 05 novembre nov. 11 2020

Aux termes de l’article L. 2315-94 du Code du travail, le CSE peut se faire assister par un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. Cet expert est financé par l’employeur et, depuis la mise en place du CSE, par celui-ci à hauteur de 20% sur son budget de financement. La qualification de projet important est donc déterminante pour connaitre le régime du financement de l’expertise.
Un grand magasin d’ameublement décide de mettre à la disposition des responsables de rayon un document d'animation commerciale permettant de faire un suivi d'activité journalier des vendeurs. Le CHSCT (devenu CSE) du magasin a décidé, par délibération, de recourir à une mesure d'expertise sur la fiche de suivi et désigné un cabinet. La direction a fait assigner le comité aux fins d’annulation de la délibération.
Cette annulation, décidée par le juge de première instance, est confirmée par la cour de cassation. Pour le juge, "la fiche de suivi journalier n’était ni un outil d’évaluation des salariés, ni une fiche de fixation d’objectifs". En outre, "seuls les vendeurs et indirectement les responsables de rayon étaient concernés par cette fiche".
Ce projet ne constitue donc pas un projet important permettant au CSE de décider d'une expertise.
Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-18.293

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