La garantie d’évolution de la rémunération des représentants du personnel s’apprécie chaque année
Publié le :
21/02/2024
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Le représentant du personnel qui dispose d’un nombre d’heures de délégation dépassant sur l’année 30 % de sa durée du travail bénéficie d’une garantie d’évolution de sa rémunération. Cette garantie a été instaurée par la loi du 17 août 2015 afin de lutter contre la pénalisation des représentants du personnel et syndicaux en matière de rémunération en les faisant bénéficier d’un mécanisme de garantie d’augmentations de salaires sur l’ensemble de la durée de leur mandat similaire à celles de leurs collègues non engagés dans des fonctions de représentation. L’employeur, dans le cadre de cette garantie, doit veiller à ce que l’évolution de la rémunération du salarié investi de fonctions de représentation soit au moins égale, sur l’ensemble de la durée du mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.
Si la garantie s’applique sur l’ensemble de la durée des mandats, la loi ne précise pas le moment de sa mise en œuvre qui peut être périodique, chaque année, ou globale, à la fin du mandat. En l’espèce, la Cour de cassation se prononce en faveur de la périodicité et décide que la comparaison de l’évolution de rémunération doit s’effectuer annuellement.
L’arrêt se prononce par ailleurs sur la signification des termes de « salarié de la même catégorie professionnelle » avec lequel la comparaison doit être faite. S’appuyant sur l’étude d’impact relative à la loi du 17 août 2015 et sur les travaux parlementaires, la Cour de cassation relève que la garantie de rémunération des représentants du personnel s’inspire de la garantie de maintien de salaire prévue pour les femmes en congé de maternité à l’article L. 1225-26. Or, selon une circulaire DGT du 19 avril 2007, les salariés de la même catégorie professionnelle au sens de l’article L. 1225-26 sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi. Et selon une jurisprudence constante, la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d’autres salariés d’ancienneté comparable, c’est-à-dire engagés à une date voisine ou dans la même période (Cass. soc., 24 octobre 2012, n° 11-12.295 ; Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 16-20.759).
Dès lors, elle décide que les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable sont, pour l’application de la garantie de rémunération des représentants du personnel, ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période.
Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 22-11.676 FS-BR
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