Le temps de trajet entre deux clients est du temps de travail effectifLe temps de trajet entre deux clients est du temps de travail effectif
Publié le :
22/09/2014
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Si le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif, il en va différemment du temps de trajet entre deux lieux de travail. La Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme ce principe dans une affaire concernant des auxiliaires de vie se déplaçant au domicile des personnes. L’entreprise ne mentionnait sur le bulletin de salaire que les heures réellement effectuées au domicile, sans compter les temps de trajet entre les différents clients. Les juges du fond condamnent l’entreprise pour travail dissimulé : « le temps de déplacement professionnel entre le domicile d'un client et celui d'un autre client, au cours d'une même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l'autorité du chef d'entreprise ». La société faisait valoir que ce temps de "pause" ne pouvait correspondre à du temps de travail puisque les salariés n’avaient aucun compte à rendre et ne se trouvaient pas à la disposition de leur employeur. Par ailleurs, les rendez-vous pouvaient être espacés de plusieurs heures, ce qui permettait alors au salarié de rentrer chez lui, de vaquer à ses occupations personnelles et d'organiser son emploi du temps à sa guise, le temps séparant deux interventions des salariés ne faisant en effet l'objet d'aucun contrôle de l'employeur. La Chambre criminelle rejette cet argument et approuve la solution de la cour d’appel, en précisant que les dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, relatifs au trajet domicile / lieu de travail, n’étaient pas applicables en l’espèce. Cass. crim. 2 septembre 2014 n° 13-80.665 F-PBI Découvrez toute l'actualité Droit SocialSi le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif, il en va différemment du temps de trajet entre deux lieux de travail. La Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme ce principe dans une affaire concernant des auxiliaires de vie se déplaçant au domicile des personnes. L’entreprise ne mentionnait sur le bulletin de salaire que les heures réellement effectuées au domicile, sans compter les temps de trajet entre les différents clients. Les juges du fond condamnent l’entreprise pour travail dissimulé : « le temps de déplacement professionnel entre le domicile d'un client et celui d'un autre client, au cours d'une même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l'autorité du chef d'entreprise ». La société faisait valoir que ce temps de "pause" ne pouvait correspondre à du temps de travail puisque les salariés n’avaient aucun compte à rendre et ne se trouvaient pas à la disposition de leur employeur. Par ailleurs, les rendez-vous pouvaient être espacés de plusieurs heures, ce qui permettait alors au salarié de rentrer chez lui, de vaquer à ses occupations personnelles et d'organiser son emploi du temps à sa guise, le temps séparant deux interventions des salariés ne faisant en effet l'objet d'aucun contrôle de l'employeur. La Chambre criminelle rejette cet argument et approuve la solution de la cour d’appel, en précisant que les dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, relatifs au trajet domicile / lieu de travail, n’étaient pas applicables en l’espèce. Cass. crim. 2 septembre 2014 n° 13-80.665 F-PBI Découvrez toute l'actualité Droit Social
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