L’accès à une centrale nucléaire peut être refusé à un technicien soupçonné de radicalisme
Publié le :
14/11/2022
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Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat précise la nature du contrôle exercé par le juge sur une décision administrative refusant l’accès à une installation d’importance vitale à une personne présentant un risque pour la sécurité.
Selon l’article L. 1332-2-1 du Code de la défense, l’accès à une installation d’importance vitale peut être refusé à une personne par l’exploitant de l’installation après avis de l’autorité administrative compétente rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le risque terroriste est également, le cas échéant, pris en compte. C’est en application de ce texte que l’accès à une centrale nucléaire avait été refusé à un technicien sur la base de notes émanant de différents services de renseignement établissant son appartenance revendiquée à la mouvance salafiste et sa proximité avec des personnes radicalisées.
Saisi d’un recours, le Conseil d’État a indiqué que, lorsque le ministre compétent est saisi, par un recours gracieux préalable, d’une décision de refus d’accès à une telle installation, il doit apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les caractéristiques de la personne concernée sont effectivement incompatibles avec l’accès à l’installation en cause.
La haute juridiction a précisé, à cette occasion, le rôle du juge de l’excès de pouvoir en matière de refus d’accès aux installations et ouvrages d’importance vitale. Le juge doit procéder, non à un contrôle restreint, mais à un contrôle dit normal, c’est-à-dire un contrôle plus poussé afin de vérifier si les caractéristiques de la personne concernée sont effectivement incompatibles avec l’accès à l’installation en cause.
En l’espèce, le Conseil d’État a rejeté le recours après avoir retenu que l’appartenance du salarié à la mouvance salafiste ainsi que ses fréquentations étaient incompatibles avec une autorisation d’accès. Les juges se sont fondés sur des notes du service central du renseignement territorial et du service de défense, de sécurité et d’intelligence économique du ministère de la Transition écologique et solidaire pour constater que le salarié revendiquait son appartenance à la mouvance salafiste, que son épouse avait fait l’objet d’un signalement pour radicalisation et qu’il était en relation avec plusieurs personnes signalées pour radicalisation.
Cons. d’Etat, 17 octobre 2022, n° 444826, Recueil Lebon
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