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Le salarié contractuellement tenu d’être disponible est soumis à une astreinte, même s’il peut choisir ses jours de disponibilité

Publié le : 02/03/2021 02 mars mars 03 2021

Selon l’article L. 3121-5, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Dès lors qu’aux termes de ses contrats de travail, le salarié est tenu d’être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d’intervention immédiate au service de l’entreprise, il en résulte que l’intéressé est contractuellement soumis à des astreintes.  Il importe peu que le salarié a la possibilité de communiquer, modifier voire annuler ses jours de disponibilité auprès de l’employeur sans que celui-ci ne lui impose l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité.
Cass. soc., 20 janvier 2021, n° 19-10.956 FS-PI

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