"La base de données économiques, sociales et environnementales" par Stéphanie Guedes da Costa et Charlotte Michaud, avocats associés, et Laurine Thiéry, avocat à la Cour
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Instituée par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, complétée par le décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013, la mise en place de la BDES (base de données économiques et sociales) est devenue obligatoire dans toutes les entreprises dotées d’un comité d’entreprise.
Renforcée par la loi Rebsamen (L. n°2015-994, 17 août 2015), c’est l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 qui parachève la construction de la BDES devant rassembler les informations récurrentes destinées à la nouvelle instance unifiée, le CSE (comité social et économique). Ces dispositions sont agencées autour du triptyque ordre public/champ de la négociation collective/dispositions supplétives, une grande latitude étant laissée aux partenaires sociaux pour aménager, par accord, la BDES. À défaut d’accord collectif, la BDES voit son contenu défini par les dispositions supplétives enrichi par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 (C. trav., art. R. 2312-8 et R. 2312-9).
La loi Climat et résilience (L. n°2021- 1104, 22 août 2021, JO 24 août) a ajouté à la base de données économiques et sociales (BDES) un nouveau thème obligatoire et l’a rebaptisée base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) (C. trav., art. L. 2312-18, L. 2312-21 et L. 2312-23).
Dernière évolution, l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025, a transposé la directive (UE) 2022/2464 CSRD et adapté le contenu de la BDESE afin de tenir compte de la substitution des informations en matière de durabilité à la DPEF (déclaration de performance extra-financière).
1 - Quel est l’objet de la BDESE ?
La BDES a été initialement conçue avec une double fonction (ANI 11 janv. 2013; L. n°2013-504, 14 juin 2013 ):
– préparer la nouvelle consultation sur les orientations stratégiques;
– mettre à disposition les informations transmises de manière récurrente au CE. La BDESE constitue aujourd’hui le point de rassemblement des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes et absorbe les rapports et informations périodiques, ces données devant figurer dans la base.
Elle est devenue une véritable plateforme d’informations visant à rassembler l’ensemble des données nécessaires aux consultations-informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.
[...]
2 - Qui doit la mettre en place ?
[...]
3 - Quel est l’intérêt de négocier une BDESE ?
[...]
4 - Avec qui négocier la BDESE ?
[...]
5 - À quel niveau la mettre en place ?
[...]
6 - Que peut-on négocier ?
[...]7 - Que prévoir dans l’accord ?
[...]
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La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) peut être mise en place par un accord collectif d’entreprise. Néanmoins, la négociation d’un tel accord, même si elle est recommandée, n’est pas obligatoire. Que doit contenir la BDESE en l’absence d’accord collectif ? Que risque l’employeur qui ne s’acquitterait pas de son obligation de mettre en place la BDESE ?
1 - Quelles dispositions applicables à défaut d’accord ?
En l’absence d’accord, la BDESE est mise en place dans les conditions définies par les dispositions supplétives (C. trav., art. L. 2312-36). Ces dispositions reprennent, à quelques ajustements près, les anciennes prescriptions relatives au comité d’entreprise.
[...]
La BDESE doit être mise en place au niveau de l’entreprise (C. trav., art. R. 2312-11). En cas de structure complexe impliquant un CSE central, il n’y a pas d’obligation de mettre en place une BDESE par établissement. La BDESE mise en place au niveau de l’entreprise doit toutefois comporter les informations mises à la disposition des CSE d’établissement (C. trav., art. R. 2312-11 ; DGT, Circ. no2014-1, 18 mars 2014).
En ce qui concerne l’UES, elle n’est pas plus explicitement visée par les textes qu’auparavant. Cependant, dès lors que l’UES est assimilée à une entreprise s’agissant du droit de la représentation du personnel, la BDESE doit être mise en place au niveau de l’UES (DGT, circ. préc.). Deux approches semblent envisageables en termes de configuration: soit une présentation société par société, soit une déclinaison thème par thème.
Les données et les indicateurs à renseigner dans chacune de ces rubriques sont déterminés par décret (C. trav., art. R. 2312-8 et R. 2312-9) et varient selon que l’entreprise compte moins de 300 salariés ou 300 salariés ou plus [...].
2 - En cas de carence de la BDESE ?
[...]
Article publié dans Liaisons Sociales Quotidien n°19201, le 13 janvier 2025 (réservé au abonnés)
Historique
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