Procédure disciplinaire : respect des formalités conventionnelles
Publié le :
05/01/2015
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L'article 12 du décret 93-852 du 17 juin 1993, portant règlement statutaire des personnels non fonctionnaires employés par les offices publics d'aménagement et de construction, prévoit que la commission disciplinaire est saisie pour avis de tout projet de sanction, qu'elle se réunit à la demande du salarié et que le salarié doit être mis en mesure d'être entendue.
La cour d’appel a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié dès lors que l’intéressé s'est présenté seul devant cette commission, que la convocation adressée par l'employeur ne mentionnait pas les garanties prévues par l'article précité, que la commission disciplinaire a rendu un avis alors même qu'elle n'avait pas entendu le salarié dans les conditions prévues par le règlement statutaire.
Cet arrêt est cassé par la Chambre sociale de la Cour de cassation : dès lors que l’article 12 « n'impose pas d'informer le salarié, dans la lettre de convocation devant la commission disciplinaire, de son droit d'y être assisté d'une personne de son choix, d'y demander l'audition de témoins et d'y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense", l’omission de ces mentions ne rend pas le licenciement abusif, s’il n’est pas constaté que le salarié a été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense.
Cass. soc. 22 octobre 2014 n° 13-17.065 FS-PBL'article 12 du décret 93-852 du 17 juin 1993, portant règlement statutaire des personnels non fonctionnaires employés par les offices publics d'aménagement et de construction, prévoit que la commission disciplinaire est saisie pour avis de tout projet de sanction, qu'elle se réunit à la demande du salarié et que le salarié doit être mis en mesure d'être entendue.
La cour d’appel a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié dès lors que l’intéressé s'est présenté seul devant cette commission, que la convocation adressée par l'employeur ne mentionnait pas les garanties prévues par l'article précité, que la commission disciplinaire a rendu un avis alors même qu'elle n'avait pas entendu le salarié dans les conditions prévues par le règlement statutaire.
Cet arrêt est cassé par la Chambre sociale de la Cour de cassation : dès lors que l’article 12 « n'impose pas d'informer le salarié, dans la lettre de convocation devant la commission disciplinaire, de son droit d'y être assisté d'une personne de son choix, d'y demander l'audition de témoins et d'y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense", l’omission de ces mentions ne rend pas le licenciement abusif, s’il n’est pas constaté que le salarié a été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense.
Cass. soc. 22 octobre 2014 n° 13-17.065 FS-PB
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