La fixation du périmètre des établissements par décision unilatérale n’est possible qu’en cas d’échec des négociations
Publié le :
17/05/2019
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L’article L.2313-2 du Code du travail prévoit que le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE est déterminé par un accord d’entreprise.
Selon l’article L.2313-4 du même Code, en l’absence d’accord, le nombre et le périmètre de ces établissements sont fixés par décision de l’employeur. Il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts. Ayant constaté l’absence de toute tentative de négociation, le tribunal d’instance a retenu exactement que la décision unilatérale de l’employeur devait être annulée, sans que le Direccte n’ait à se prononcer sur le nombre et le périmètre des établissements distincts tant que des négociations n’auraient pas été préalablement engagées, et qu’il a fait injonction à l’employeur d’ouvrir ces négociations.
Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948, FS-PBRI
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